
Nous allons traiter aujourd’hui un sujet délicat mais utile pour toute personne susceptible d’être une victime, quelle qu’elle soit.
L’article 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes LAVI dans la procédure pénale est très clair sur les principes :
« Toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
Ont également droit à l’aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches).
Le droit à l’aide aux victimes existe, que l’auteur de l’infraction :
La tentative de commettre l'une des infractions citées peut entrer en ligne de compte, pour autant qu'il y ait une atteinte au sens de l'art.1 al.1 LAVI.
La LAVI vient en aide non seulement à la victime, soit la personne qui a subi l’atteinte directement, mais aussi, sous certaines conditions, au conjoint ou à la conjointe, aux enfants, aux père et mère, ainsi qu'à d'autres personnes unies à la victime par des liens analogues comme les concubin-e-s ou frères et sœurs (proches).
Le Centre de consultation LAVI de Genève est une association privée, subventionnée par les pouvoirs publics. Il a ouvert ses portes en janvier 1994 suite à l’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur l’Aide aux Victimes d’Infractions (LAVI) le 1er janvier 1993. Sa mission est de répondre aux besoins immédiats des personnes victimes d’infraction pénale portant atteinte à leur intégrité (physique, sexuelle ou psychique). Son intervention se situe à l’intersection des domaines juridique, psychologique et social.
L’équipe pluridisciplinaire d’intervenant-e-s LAVI est actuellement composée d’une directrice, de six intervenant-e-s LAVI (quatre femmes et deux hommes), diplômé-e-s en psychologie, d'une juriste et d'un secrétariat pour un total de 6.85 postes fixes. L'équipe psychosociale bénéficie de formations spécifiques à l’aide aux victimes ainsi que de formations complémentaires en droit, médiation, thérapie de famille, psychothérapie, politique sociale et/ou études genre. Cette équipe est complétée par des psychologues assistantes, par des psychologues stagiaires ou en contrat à durée déterminée ainsi que par des professionnelles bénévoles (psychologue, bibliothécaire et juriste).
Depuis sa création, le Centre LAVI entretient de nombreux contacts avec l’ensemble des partenaires du réseau médico-psycho-social, juridique et institutionnel genevois, dans un souci constant d’information et de collaboration active. Il fait partie de différents groupes de travail, comités et commissions qui œuvrent à Genève dans le domaine de l’aide aux victimes. En outre, il organise ou participe régulièrement à des actions d’information et de formation, pour que l’échange d’idées autant que de pratiques favorise la compréhension et la reconnaissance par l’ensemble de la société des problématiques spécifiques à ce domaine. Dans ce but, il publie également des documents d’information.
Elle consiste à:
Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder, à l’égard des autorités et des particuliers, le secret sur leurs constatations. Cette obligation ne peut être levée que lorsque la personne concernée y consent.
Si l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’une victime mineure ou d’un-e autre mineur-e est sérieusement mise en danger, elles peuvent en aviser l’autorité tutélaire et dénoncer l’infraction à l’autorité de poursuite pénale (art.11, al.3 LAVI).
L’obligation de témoigner est réservée si l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt au maintien du secret (art.173 CPP).
Protection de la personnalité
Les autorités protègent la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure pénale. La victime peut leur demander de ne faire connaître ses coordonnées qu’avec son consentement.
En dehors de l’audience publique d’un tribunal, les autorités et les particuliers ne font connaître l’identité de la victime que si cela se révèle nécessaire dans l’intérêt de la poursuite pénale ou que la victime y consent. Le tribunal ordonne le huis clos lorsque les intérêts prépondérants de la victime l’exigent.
Les autorités évitent de mettre en présence le prévenu et la victime lorsque celle-ci le demande. Toutefois, lorsque le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement ou qu’un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l’exige de manière impérieuse, la confrontation peut être ordonnée.
La personne victime peut se faire accompagner d’une personne de confiance lorsqu’elle est interrogée à la police, chez le ou la procureur-e ou au tribunal. Le personnel du Centre LAVI peut également remplir ce rôle.
Elle peut refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime.
La personne victime peut intervenir comme partie dans la procédure pénale. Elle peut en particulier :
Les autorités informent la victime de ses droits à tous les stades de la procédure. Sur demande, elles lui communiquent gratuitement les décisions et les jugements.
La police et les procureur-e-s informent la victime, lors de sa première audition, de la loi sur l’aide aux victimes et de l’existence des Centres de consultation LAVI. Ils transmettent au Centre de consultation cantonal le nom et l’adresse de la victime, pour autant que celle-ci y consente.
Les droits des proches sont les mêmes que ceux pour les victimes, dans la mesure où ils peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l’auteur de l’infraction, notamment lorsque la personne victime est décédée ou que les conséquences de l’infraction impliquent une perte de soutien importante pour les proches.
La personne victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle peut :
Dans la mesure où le prévenu n’est pas acquitté et où la poursuite n’est pas abandonnée, le Tribunal pénal statue aussi sur les prétentions civiles de la victime. Celle-ci doit s’être constituée partie plaignante au plus tard au début de l’audience du procès pénal.
Le tribunal peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles.
Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal pénal peut se limiter à adjuger l’action civile dans son principe et renvoyer la victime pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance.
On entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l’ouverture de la procédure pénale.
Lorsqu’il s’agit d’infractions contre l’intégrité sexuelle d’un enfant, les autorités ne peuvent pas confronter la victime et le prévenu.
Pour les autres infractions, la confrontation est exclue lorsqu’elle pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant.
La confrontation est réservée lorsque le droit du prévenu d’être entendu ne peut pas être garanti autrement.
L’enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure. La première audition devrait intervenir le plus tôt possible.
Une seconde audition est organisée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant. Dans la mesure du possible, elle doit être menée par la personne qui a procédé à la première audition.
L’audition est conduite par un enquêteur formé à cet effet, en présence d’un-e psychologue. Les parties exercent leurs droits par l’intermédiaire de la personne chargée de l’interrogatoire.
L’audition a lieu dans un endroit approprié. Elle fait l’objet d’un enregistrement vidéo. L’enquêteur et le ou la psychologue consignent leurs observations dans un rapport.
L’autorité peut exclure de l’audition la personne de confiance qui accompagne l’enfant, lorsque celle-ci pourrait l’influencer de manière déterminante.
Exceptionnellement, l’autorité compétente peut classer la procédure pénale aux conditions suivantes :
Si la procédure est classée, l’autorité compétente veille à ce que des mesures de protection de l’enfant soient, si nécessaire, ordonnées.
La décision relative au classement prise en dernière instance cantonale peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. L’enfant ou son représentant légal, le prévenu et le Ministère public ont qualité pour recourir.
Chaque canton dispose de son propre centre LAVI. Vous pouvez trouvez votre centre ici.
Le centre LAVI à Genève se situe au :
Boulevard Saint-Georges 72
1205 Genève
Tél. 022 320 01 02
Retrouvez l’intégralité de la loi LAVI ici.
Sources : www.centrelavi-ge.ch - https://www.profa.ch/fr/services/centre-lavi/ - https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20041159/index.html
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