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L'Aide Aux Victimes (LAVI), c’est quoi ?!

Écrit par Jean-Pierre Asensio
Paru le 9 février 2018

Nous allons traiter aujourd’hui un sujet délicat mais utile pour toute personne susceptible d’être une victime, quelle qu’elle soit.

L’article 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes LAVI dans la procédure pénale est très clair sur les principes :

« Toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).

Ont également droit à l’aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches).

Le droit à l’aide aux victimes existe, que l’auteur de l’infraction :

  • ait été découvert ou non ;
  • ait eu un comportement fautif ou non ;
  • ait agi intentionnellement ou par négligence. »

 

Les victimes au sens de LAVI

La tentative de commettre l'une des infractions citées peut entrer en ligne de compte, pour autant qu'il y ait une atteinte au sens de l'art.1 al.1 LAVI.

La LAVI vient en aide non seulement à la victime, soit la personne qui a subi l’atteinte directement, mais aussi, sous certaines conditions, au conjoint ou à la conjointe, aux enfants, aux père et mère, ainsi qu'à d'autres personnes unies à la victime par des liens analogues comme les concubin-e-s ou frères et sœurs (proches).

 

Qui aide les victimes ?

Le Centre de consultation LAVI de Genève est une association privée, subventionnée par les pouvoirs publics. Il a ouvert ses portes en janvier 1994 suite à l’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur l’Aide aux Victimes d’Infractions (LAVI) le 1er janvier 1993. Sa mission est de répondre aux besoins immédiats des personnes victimes d’infraction pénale portant atteinte à leur intégrité (physique, sexuelle ou psychique). Son intervention se situe à l’intersection des domaines juridique, psychologique et social.

L’équipe pluridisciplinaire d’intervenant-e-s LAVI est actuellement composée d’une directrice, de six intervenant-e-s LAVI (quatre femmes et deux hommes), diplômé-e-s en psychologie, d'une juriste et d'un secrétariat pour un total de 6.85 postes fixes. L'équipe psychosociale bénéficie de formations spécifiques à l’aide aux victimes ainsi que de formations complémentaires en droit, médiation, thérapie de famille, psychothérapie, politique sociale et/ou études genre. Cette équipe est complétée par des psychologues assistantes, par des psychologues stagiaires ou en contrat à durée déterminée ainsi que par des professionnelles bénévoles (psychologue, bibliothécaire et juriste).

Depuis sa création, le Centre LAVI entretient de nombreux contacts avec l’ensemble des partenaires du réseau médico-psycho-social, juridique et institutionnel genevois, dans un souci constant d’information et de collaboration active. Il fait partie de différents groupes de travail, comités et commissions qui œuvrent à Genève dans le domaine de l’aide aux victimes. En outre, il organise ou participe régulièrement à des actions d’information et de formation, pour que l’échange d’idées autant que de pratiques favorise la compréhension et la reconnaissance par l’ensemble de la société des problématiques spécifiques à ce domaine. Dans ce but, il publie également des documents d’information.

 

La mission du centre

Elle consiste à:

  • apporter aux victimes d'infractions et/ou à leurs proches, directement ou en faisant appel à des tiers, une aide psychologique, juridique, sociale, médicale et/ou matérielle ;
  • donner des informations sur l’aide aux victimes aux personnes directement concernées, aux professionnel-le-s et au public ;
  • assurer un suivi et un accompagnement des victimes tout au long des procédures pénales ;
  • établir un lien avec le réseau d’intervention professionnelle et orienter les victimes vers les services adéquats.

 

Compétences requises

Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder, à l’égard des autorités et des particuliers, le secret sur leurs constatations. Cette obligation ne peut être levée que lorsque la personne concernée y consent.

Si l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’une victime mineure ou d’un-e autre mineur-e est sérieusement mise en danger, elles peuvent en aviser l’autorité tutélaire et dénoncer l’infraction à l’autorité de poursuite pénale (art.11, al.3 LAVI).

L’obligation de témoigner est réservée si l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt au maintien du secret (art.173 CPP).

 

Les droits de la personne victime dans la procédure pénale

Protection de la personnalité

Les autorités protègent la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure pénale. La victime peut leur demander de ne faire connaître ses coordonnées qu’avec son consentement.

En dehors de l’audience publique d’un tribunal, les autorités et les particuliers ne font connaître l’identité de la victime que si cela se révèle nécessaire dans l’intérêt de la poursuite pénale ou que la victime y consent. Le tribunal ordonne le huis clos lorsque les intérêts prépondérants de la victime l’exigent.

Les autorités évitent de mettre en présence le prévenu et la victime lorsque celle-ci le demande. Toutefois, lorsque le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement ou qu’un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l’exige de manière impérieuse, la confrontation peut être ordonnée.

 

Accompagnement et refus de déposer

La personne victime peut se faire accompagner d’une personne de confiance lorsqu’elle est interrogée à la police, chez le ou la procureur-e ou au tribunal. Le personnel du Centre LAVI peut également remplir ce rôle.

Elle peut refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime.

 

Droits dans la procédure

La personne victime peut intervenir comme partie dans la procédure pénale. Elle peut en particulier :

  • faire valoir ses prétentions civiles (dommages-intérêts et réparation morale) envers l’auteur de l’infraction
  • demander qu’un tribunal statue sur le refus d’ouvrir l’action publique ou sur le classement
  • utiliser les mêmes voies de droit que le prévenu contre le jugement si elle était déjà partie à la procédure et que cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.

Les autorités informent la victime de ses droits à tous les stades de la procédure. Sur demande, elles lui communiquent gratuitement les décisions et les jugements.

La police et les procureur-e-s informent la victime, lors de sa première audition, de la loi sur l’aide aux victimes et de l’existence des Centres de consultation LAVI. Ils transmettent au Centre de consultation cantonal le nom et l’adresse de la victime, pour autant que celle-ci y consente.

 

Droits des proches

Les droits des proches sont les mêmes que ceux pour les victimes, dans la mesure où ils peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l’auteur de l’infraction, notamment lorsque la personne victime est décédée ou que les conséquences de l’infraction impliquent une perte de soutien importante pour les proches.

 

Victimes d’infraction contre l’intégrité sexuelle

La personne victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle peut :

  • exiger d’être entendue par une personne du même sexe à tous les stades de la procédure
  • exiger que le tribunal appelé à statuer comprenne au moins une personne du même sexe
  • exiger qu’une éventuelle traduction de l’audition soit faite par une personne du même sexe si cela est possible sans retarder indûment la procédure
  • demander que le tribunal prononce le huis-clos (total ou partiel)
  • exiger qu’une confrontation ne soit ordonnée contre sa volonté que si le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement.

 

Prétentions civiles

Dans la mesure où le prévenu n’est pas acquitté et où la poursuite n’est pas abandonnée, le Tribunal pénal statue aussi sur les prétentions civiles de la victime. Celle-ci doit s’être constituée partie plaignante au plus tard au début de l’audience du procès pénal.

Le tribunal peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles.

Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal pénal peut se limiter à adjuger l’action civile dans son principe et renvoyer la victime pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance.

 

Enfant

On entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l’ouverture de la procédure pénale.

 

Confrontation entre le prévenu et l’enfant

Lorsqu’il s’agit d’infractions contre l’intégrité sexuelle d’un enfant, les autorités ne peuvent pas confronter la victime et le prévenu.

Pour les autres infractions, la confrontation est exclue lorsqu’elle pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant.

La confrontation est réservée lorsque le droit du prévenu d’être entendu ne peut pas être garanti autrement.

 

Audition de l’enfant

L’enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure. La première audition devrait intervenir le plus tôt possible.

Une seconde audition est organisée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant. Dans la mesure du possible, elle doit être menée par la personne qui a procédé à la première audition.

L’audition est conduite par un enquêteur formé à cet effet, en présence d’un-e psychologue. Les parties exercent leurs droits par l’intermédiaire de la personne chargée de l’interrogatoire.

L’audition a lieu dans un endroit approprié. Elle fait l’objet d’un enregistrement vidéo. L’enquêteur et le ou la psychologue consignent leurs observations dans un rapport.

L’autorité peut exclure de l’audition la personne de confiance qui accompagne l’enfant, lorsque celle-ci pourrait l’influencer de manière déterminante.

 

Classement de la procédure

Exceptionnellement, l’autorité compétente peut classer la procédure pénale aux conditions suivantes :

  • l’intérêt de l’enfant l’exige impérativement et l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’Etat à la poursuite pénale ;
  • l’enfant ou, en cas d’incapacité de discernement, son représentant légal donne son accord.

Si la procédure est classée, l’autorité compétente veille à ce que des mesures de protection de l’enfant soient, si nécessaire, ordonnées.

La décision relative au classement prise en dernière instance cantonale peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. L’enfant ou son représentant légal, le prévenu et le Ministère public ont qualité pour recourir.

 

Centre LAVI

Chaque canton dispose de son propre centre LAVI. Vous pouvez trouvez votre centre ici.

Le centre LAVI à Genève se situe au :

Boulevard Saint-Georges 72

1205 Genève

Tél. 022 320 01 02

http://www.centrelavi-ge.ch/

Retrouvez l’intégralité de la loi LAVI ici.

 

Sources : www.centrelavi-ge.ch - https://www.profa.ch/fr/services/centre-lavi/ - https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20041159/index.html

Credit photos : www.pixabay.com

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