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L’égalité salariale entre femmes et hommes, un principe désuet ?

Écrit par Sevim Berkcan
Paru le 19 novembre 2015

L’article 8 al. 3 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 consacre le principe de l’égalité entre les sexes et prévoit in fine que « l'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale ». Bien que le droit à l’égalité salariale soit reconnu dans la Constitution, dans les faits les femmes, souvent, gagnent moins que les hommes même si elles occupent un poste semblable dans l’entreprise1 . Cet article a pour but d’expliquer comment le juge, dans un cas particulier, détermine s’il est confronté à une situation discriminatoire.

Toute personne, qui constate que la rémunération de son activité est moindre que celle de son collègue de sexe opposé quand bien même le travail fourni est comparable, et s’estime victime d’une discrimination à raison du sexe, peut se prévaloir directement de la disposition constitutionnelle précitée devant le juge à l’encontre de son employeur et ordonner le paiement du salaire dû. Pour ce faire, conformément à l’article 6 de la Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995, la partie demanderesse doit apporter des indices qui rendent vraisemblable l’existence d’une telle discrimination. La loi allège ainsi le fardeau de la preuve, et il appartient à l’employeur, qui dispose en effet des moyens de preuve dont l’employée ignore en général l’existence, de prouver l’absence de discrimination.

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A titre d’exemple, lorsqu’une employée gagne une rétribution de 15 à 25% inférieure à celle de son collègue masculin alors qu’elle effectue le même travail, il est présumé que cette différence de traitement constitue une discrimination de nature sexiste, sauf si l’employeur démontre qu’elle repose sur des motifs objectifs. Selon le Tribunal fédéral (i.e. l’autorité judiciaire suprême de la Suisse), les facteurs suivants peuvent justifier une disparité salariale, par conséquent, non discriminatoire : la formation, l’ancienneté, la qualification, l’expérience, le domaine concret d’activité, les prestations effectuées, les risques encourus, le cahier des charges, ou encore les charges familiales et l’âge2 .

Le 22 octobre 2014, le Temps a publié un article dans lequel il note que 18.9% des femmes perçoivent un salaire plus bas que les hommes. Bien que dans la majorité des cas, le niveau de formation ou de responsabilité explique cette différence de traitement, 9 % repose uniquement sur la discrimination. Pour remédier à cette situation, le Conseil fédéral souhaite obliger les entreprises employant plus de 50 travailleurs à procéder à un contrôle des salaires versés, dont l’exécution sera confiée à des tiers, et le résultat annoté dans le rapport annuel de l’entreprise, si la disparité salariale dépasse 5%3 .

De tels projets doivent être encouragés ; ils permettront de raviver le principe constitutionnel afin d’atteindre des résultats prometteurs pour la société. En effet, l’argent dû aux femmes qui ne leur est pas versé est incontestablement un manque non seulement pour ces dernières et leurs familles, comme le souligne Madame Simonetta Sommaruga – conseillère fédérale - dans l’article de presse susmentionné, mais aussi pour nos assurances sociales.

Sources :

1 Voir Office fédéral de la statistique, inégalité des salaires en 1996 et 2002, http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/regionen/thematische_karten/gleichstellungsatlas/erwerbsarbeit_und_beruf/lohnungleichheit.html.

2 Arrêt du Tribunal fédéral 130 III 145 du 22 décembre 2003, Arrêt du Tribunal fédéral 127 III 207 du 19 janvier 2001.

3 Article du Temps du 22 octobre 2014, http://www.letemps.ch/suisse/2014/10/22/conseil-federal-force-egalite-salariale.

Crédit photo : William Iven via Pixabay under creative commons licence

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